Nous publions ici ,en integralité,le texte de
loi portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Douanes du Niger.C'est la loi fondamentale qui encadre la carriere de tous les agents des Douanes et qui sert de texte de base pour la gestion des ressources humaines et la remuneration des agents des Douanes.En vérité,cette loi est certainement la conquete la plus importante de l'histoire de notre syndicat ,non seulement par la portéé des avantages sociaux et materiels qu'elle introduit ,mais également par la place qu'elle donne à notre cadre.En effet,par cette loi,la Douane est devenue un cadre autonome ,au meme titre que les militaires,les policiers et les magistrats;bref tous les grandqs corps de l'Etat.Nous reviendrons sur l'histoire de l'adoption de cette loi,qui constitue un évenement particulier pour notre syndicat.Mais aujpourd'hui,nous voREPUBLIQUE DU NIGER
LOI N°___2005-14 __________________________
du_____30 Mai 2005____________________________
Portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Douanes
VU la Constitution du 9 aout 1999 ;
VU la loi n°61-17 du 31 mai 1961 portant Régime Douanier de la République du Niger ;
Le Conseil des Ministres entendu
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article Premier : La présente loi fixe les règles statutaires générales et particulières applicables au personnel permanent du Cadre des Douanes. Elle s’applique également aux agents nommés en qualité de stagiaires dans les différents corps du Cadre des Douanes.
Sont exclus du champ d’application du présent statut, les personnels auxiliaire, contractuel ou temporaire en service au sein de l’Administration des Douanes ainsi que les personnels des autres cadres de la Fonction Publique mis à la disposition de la Direction Générale des Douanes.
Article 2 : Le Cadre des Douanes comprend les huit (8) corps ci-dessous énumérés :
1. Corps des Agents de Surveillance (Préposés – Brigadiers – Brigadiers-Chefs) ;
2. Corps des Agents de Constatation (Sergents-Majors) ;
3. Corps des Agents d’Encadrement (Adjudants) ;
4. Corps des Contrôleurs des Douanes (Sous-Lieutenants) ;
5. Corps des Contrôleurs Divisionnaires des Douanes (Lieutenants) ;
6. Corps des Inspecteurs des Douanes (Capitaines) ;
7. Corps des Inspecteurs Centraux des Douanes (Commandants) ;
8. Corps des Inspecteurs Principaux des Douanes (Lieutenants-Colonels, Colonels).
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : Le personnel du Cadre des Douanes est chargé :
- de l’application de la politique du Gouvernement en matière de protection de l’espace économique national et de la perception des droits et taxes exigibles à l’occasion de l’importation ou de l’exportation des produits ou marchandises ;
- de la recherche, de la constatation et de la répression de la fraude douanière ;
A cet effet, il est chargé de la conception et de l’exécution des lois et règlements à caractère douanier.
- Il concourt à l’application des réglementations relatives à la sécurité et à la santé publique. Il assume toutes les missions compatibles avec ses attributions ou qui lui sont confiées par les autres administrations publiques ou parapubliques en raison de son implantation sur le territoire national.
Article 4 : La couleur du Cadre des Douanes est le bleu ciel. L’étendard de l’Administration des Douanes est constitué d’un drapeau de couleur bleu ciel comportant des franges argentées, en motif central une flèche d’argent qui surmonte un soleil doré sur lequel s’entrecroisent deux glaives d’argent ; Au-dessus du motif, est imprimée en lettres argentées, la mention « DOUANES NIGERIENNES » et en dessous, la devise de l’Administration des Douanes qui est « ENGAGEMENT –DISCIPLINE-PROBITE »
Les insignes distinctifs, la composition de l’uniforme et la hiérarchie des insignes de grade sont fixées en annexe 4 du présent statut.
Article 5 : Les Douanes Nigériennes sont une institution hiérarchisée. Les agents du Cadre des Douanes sont astreints à une obéissance hiérarchique dans le respect strict des lois et règlements de la République.
Article 6 : A l’intérieur du Cadre des Douanes, la subordination hiérarchique est établie du corps inférieur au corps supérieur.
Article 7 : La hiérarchie ă l’intérieur d’un même corps s’établit de grade en grade et d’échelon en échelon. A égalité de grade, l’ancienneté dans l’échelon prime.
Article 8 : Les agents du Cadre des Douanes sont des agents de la force publique placés sous l’autorité du Ministre chargé des Finances.
Article 9 : Dans le cadre de la coopération internationale, les agents du Cadre des Douanes peuvent, à l’initiative du Gouvernement, être envoyés pour servir à l’extérieur du territoire national.
L’effectif maximum d’agents à mobiliser à ce titre ne peut excéder 10% de l’effectif total du Cadre.
TITRE II DES DISPOSITIONS ORGANIQUES
CHAPITRE I : STRUCTURE DU CADRE DES DOUANES
Article 10 : Les huit (8) corps du Cadre des Douanes prévus à l’article 2 du présent statut sont hiérarchisés comme suit :
1. corps des Agents de Surveillance, catégorie D1 ;
2. corps des Agents de Constatation, catégorie C2 ;
3. corps des Agents d’Encadrement, catégorie C1 ;
4. corps des Contrôleurs, catégorie B2 ;
5. corps des Contrôleurs Divisionnaires, catégorie B1 ;
6. corps des Inspecteurs, catégorie A3 ;
7. corps des Inspecteurs Centraux, catégorie A2 ;
8. corps des Inspecteurs Principaux, catégorie A1.
Article 11 : L’effectif théorique de chacun des corps du Cadre des Douanes est fixé en pourcentage de l’effectif théorique total du cadre de la façon suivante :
- Corps des Agents de Surveillance : 48 %
- Corps des Agents de Constatation et des Agents d’Encadrement : 20 %
- Corps des Contrôleurs et des Contrôleurs Divisionnaires : 15 %
- corps des Inspecteurs, des Inspecteurs Centraux et des Inspecteurs Principaux : 17 %
Article 12 : Chacun des corps ci-dessus énumérés est subdivisé en quatre (4) grades. Les grades comportent un à quatre échelons.
Le premier grade ou la deuxième classe comporte quatre (4) échelons.
Le deuxième grade ou la première classe comporte (3) échelons ;
Le troisième grade ou la classe principale comporte (3) échelons ;
Le quatrième grade ou la classe exceptionnelle est à échelon unique.
Article 13 : Les grades sont repartis au sein de chaque corps ainsi qu’il suit :
- 1er grade : 40 % de l’effectif total du corps.
- 2ème grade : 30 % de l’effectif total du corps.
- 3ème grade : 20 % de l’effectif total du corps.
- 4ème grade : 10 % de l’effectif total du corps.
Article 14 : Le grade est le titre attribué à chacun des degrés de la hiérarchie auquel sont attachés des droits et des prérogatives. Il confère à ses détenteurs en activité le droit d’occuper un des emplois qui leur sont réservés.
Article 15 : Les grades et échelons des différents corps du cadre des Douanes sont ceux fixés en annexe 2 du présent statut.
CHAPITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU CADRE DES DOUANES
Article 16 : Le Président de la République est le Chef de l’Administration des Douanes. Il nomme le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et les Directeurs Centraux des Douanes par décrets pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des finances.
Il délègue ses pouvoirs en matière de gestion du personnel au Ministre chargé des Finances.
Le Ministre chargé des Finances nomme le personnel des différents corps du Cadre des Douanes et assure la gestion de la carrière.
Il procède aux affectations des conseillers, des chefs de services centraux, des directeurs régionaux, des directeurs régionaux adjoints, des receveurs et des chefs des bureaux de plein exercice, sur proposition du Directeur Général des Douanes.
Le Directeur Général des Douanes procède à toutes les autres affectations.
Le Ministre chargé des Finances nomme les membres de la commission consultative paritaire.
Article 17 : En cas de besoin, le Ministre chargé des Finances et le Directeur Général des Douanes peuvent requérir l’avis de la commission consultative paritaire dans les actes de gestion du personnel.
La commission consultative paritaire est créée par arrêté du Ministre chargé des Finances et comprend en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants du personnel.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission consultative paritaire sont fixés par voie réglementaire.
TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS DU CADRE DES DOUANES
CHAPITRE I : DES CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX DIFFERENTS CORPS DU CADRE DES DOUANES
Article 18 : Le recrutement des agents du cadre des Douanes s’effectue selon les modes ci-après :
1) par concours directs
2) par concours professionnels
Section 1 : Des conditions d’accès direct
Article 19 : Les candidats aux concours directs en vue d’accéder à l’un des corps du Cadre des Douanes doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité nigérienne ;
2) satisfaire aux conditions particulières d’accès à l’un des corps du Cadre des Douanes suivant les modalités définies par les dispositions particulières desdits corps ;
3) jouir de tous les droits civiques ;
4) être déclaré apte à un service actif de jour et de nuit par un médecin agréé par l’Administration et être reconnu indemne de toute affection grave ;
5) faire acte de candidature et avoir l’agrément de l’autorité compétente ;
6) être reconnu de bonne moralité à l’issue d’une enquête menée par les Administrations publiques habilitées ;
7) avoir une acuité visuelle de 15 /20 avec verres correcteurs éventuellement.
Article 20 : Les titres et les qualifications requis pour l’accès à chacun des corps du Cadre des Douanes sont fixés par les dispositions particulières dudit corps du présent statut.
Article 21 : Les candidats admis dans un des corps du Cadre des Douanes sont nommés en qualité de stagiaires dans les corps correspondants à leur niveau de formation et astreints au stage probatoire d’une (1) année à l’issue duquel ils sont soit titularisés, soit autorisés à redoubler une fois le stage probatoire, soit licenciés pour insuffisance professionnelle. A l’issue du redoublement, l’agent est soit titularisé soit licencié pour insuffisance professionnelle.
Article 22 : Nul ne peut être titularisé dans un corps du Cadre des Douanes s’il n’a prêté le serment prévu par le Code des Douanes et reçu la formation militaire prévue par le présent statut.
Section 2 : Des concours professionnels et de l’accès aux corps supérieurs
Article 23 : Les agents du Cadre des Douanes peuvent accéder aux corps supérieurs par voie de concours professionnels.
Sont autorisés à se présenter aux concours professionnels en vue d’accéder aux corps supérieurs, les agents du Cadre des Douanes ayant accompli trois (3) années de services effectifs après la titularisation ou le dernier reclassement dans leur corps et âgés de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année du concours. Cet âge peut être relevé ou rabaissé de telle manière que l’âge du candidat, augmenté du temps de formation, ne soit supérieur à 47 ans.
Article 24 : En fonction des besoins en ressources humaines, la Direction Générale des Douanes prend les mesures nécessaires pour assurer la formation professionnelle et le perfectionnement ou le recyclage des agents du Cadre des Douanes.
Article 25 : Les modalités d’organisation des concours directs et professionnels d’accès aux différents corps ainsi que les programmes de ces concours seront fixés par voie réglementaire.
Article 26 : Les agents du Cadre des Douanes, quelle que soit leur position administrative, ne peuvent être mis en position de stage de formation professionnelle sans l’accord préalable du Directeur Général des Douanes.
Article 27 : Seuls les agents du Cadre des Douanes régulièrement mis en position de stage peuvent prétendre à un reclassement à l’issue d’une formation subie avec succès pour une durée d’au moins neuf (9) mois.
Article 28 : Toute formation effectuée en violation des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus ne peut donner droit à un avantage statutaire.
Article 29 : Les candidats admis aux corps supérieurs par la voie de la formation professionnelle ne sont pas astreints au stage probatoire.
Article 30 : Les candidats admis dans l’un des corps du Cadre des Douanes par voie de concours professionnels sont intégrés dans le corps aux grades et échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à ce qu’ils percevaient dans leur ancien corps.
Article 31 : Les agents du Cadre des Douanes mis en position de stage de perfectionnement ou de recyclage d’une durée d’au moins neuf (9) mois ne donnant pas droit à l’accès au corps immédiatement supérieur, bénéficient d’une bonification d’échelon.
Article 32 : Les agents des autres cadres de la Fonction Publique et les auxiliaires de l’Etat ne peuvent être, en aucun cas, reversés ou intégrés dans le cadre des Douanes.
Toutefois, les personnels n’appartenant pas au Cadre des Douanes en service au sein de l’Administration des Douanes pendant au moins cinq (5) ans et âgés au plus de quarante (40) ans pourront être recrutés dans le Cadre des Douanes, par voie de concours et après une formation douanière, pour pourvoir certaines fonctions particulières déterminées selon les besoins de l’Administration.
Dans ce cas, ils n’ont vocation qu’à occuper les emplois d’avant recrutement.
CHAPITRE II : DE LA NOTATION ET DES AVANCEMENTS
Section 1 : De la notation
Article 33 : Les agents du Cadre des Douanes sont notés et appréciés une fois par an selon les critères d’évaluation fixés pour les corps auxquels ils appartiennent
Les critères d’évaluation des agents des différents corps du Cadre des Douanes sont fixés par les dispositions particulières desdits corps du présent statut.
Article 34 : Le pouvoir de notation appartient au Ministre chargé des Finances qui peut le déléguer.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances déterminera les modalités ainsi que la procédure en matière de notation du personnel du cadre des Douanes en activité, en détachement, mis à la disposition d’autres services ou mis en position de stage de formation professionnelle.
Section 2 : Des avancements
Article 35 : Les avancements des agents du Cadre des Douanes comprennent l’avancement d’échelon et l’avancement de grade qui ont lieu de façon continue, d’échelon à échelon et de grade à grade.
Article 36 : Les agents du Cadre des Douanes bénéficient d’un avancement automatique d’échelon. La durée d’ancienneté d’un échelon quel que soit le grade est fixée à deux (2) ans.
Les avancements automatiques sont constatés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 37 : L’avancement de grade s’effectue au choix parmi les agents remplissant les conditions requises.
Les avancements et les promotions aux grades supérieurs sont prononcés dans la limite des vacances budgétaires et dans le respect strict des règles de répartition des effectifs à l’intérieur de chaque corps. Ils sont prononcés dans le cadre d’un tableau d’avancement annuel.
Article 38 : L’ancienneté dans le grade ou l’échelon est le temps d’activité passé dans ce grade ou cet échelon.
Article 39 : Les avancements de grade ne peuvent intervenir qu’au profit des agents régulièrement inscrits au tableau d’avancement.
Ils sont prononcés après avis de la commission consultative paritaire statuant en matière d’avancement.
Article 40 : Les agents grièvement ou mortellement blessés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou auteurs d’actes caractérisés de bravoure, peuvent, après avis de la commission consultative paritaire d’avancement, bénéficier d’une bonification d’échelon ou d’un avancement de grade. Cette promotion peut être prononcée à titre posthume.
Article 41 : Nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 ci-dessus, les agents du Cadre des Douanes occupant des emplois supérieurs en vertu du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement sont automatiquement promus au grade supérieur lorsqu’ils remplissent les conditions d’ancienneté requises.
Article 42: Les tableaux des avancements de grade de tous les corps sont préparés chaque année par la Direction Générale des Douanes. Les inscriptions au tableau d’avancement sont effectuées suivant l’ordre de mérite et en cas d’égalité de mérite, il est tenu compte de l’ancienneté dans le grade, dans le corps, et si nécessaire de l’âge.
Article 43: Les tableaux des avancements de grade sont arrêtés chaque année par les autorités investies du pouvoir de nomination et de promotion, sur la base des travaux d’une commission consultative paritaire d’avancement du Cadre des Douanes. Ils prennent effet le 1er janvier de l’année suivante. Ils cessent d’être valables à l’expiration de l’année pour laquelle ils ont été établis.
Article 44: En début de chaque trimestre de l’année, les avancements de grade sont constatés suivant l’ordre des inscriptions aux tableaux par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 45 : Le temps passé obligatoirement sous les drapeaux ou au service civique national par les agents du Cadre des Douanes, soit avant, soit après leur admission dans le Cadre, est compté pour le calcul de l’ancienneté de service exigé pour la retraite et l’avancement.
Ce temps est compté en une seule fois, pour les avancements d’échelon et de grade, aussitôt accomplis, si le service militaire est fait après admission dans le Cadre ou dès la titularisation dans le Cadre, s’il a été fait auparavant.
Lorsque l’ancienneté ainsi obtenue dépasse le minimum de temps nécessaire pour passer à l’échelon ou au grade supérieur, l’excédant entre en ligne de compte pour l’avancement d’échelon ou de grade suivant.
Article 46 : Les rappels d’ancienneté pour services militaires ou service civique obligatoires s’appliquent dans tous les cas où il est fait état de l’avancement de l’ancienneté de service, qu’il s’agisse d’avancement au choix, d’avancement à l’ancienneté ou de passage automatique d’échelon.
Toutefois, aucun rappel d’ancienneté pour services militaires ou service civique ne peut entrer en ligne de compte pour diminuer la durée de service effectif exigée pour l’avancement.
Un avancement de grade ne peut être accordé automatiquement uniquement au moyen de rappels militaires.
Article 47 : Le droit aux rappels pour services militaires obligatoires ou service civique national résulte des inscriptions figurant sur les pièces militaires produites par l’intéressé ou délivrées par l’autorité militaire, à la demande de l’intéressé.
Pour les engagés ou les réengagés, les rappels ne peuvent être supérieurs aux temps passés sous les drapeaux par les appelés appartenant aux mêmes classes de mobilisation.
En aucun cas ne peut entrer en ligne de compte le temps passé sous les drapeaux par les militaires retenus au corps par mesure disciplinaire.
CHAPITRE III : DE LA REMUNERATION DES AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX ET DES RECOMPENSES
Section 1 : De la rémunération
Article 48: Tout agent du Cadre des Douanes a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
- le traitement soumis à retenue pour pension ;
- les prestations familiales ;
- l’indemnité de risque ;
- l’indemnité de sujétion.
Article 49 : Les prestations familiales sont allouées aux agents du Cadre des Douanes en considération du nombre d’enfants. Leurs taux sont uniformes et fixés conformément à la réglementation en vigueur. Le nombre d’enfant y donnant droit ne peut être supérieur à six (6).
Article 50 : L’indemnité de risque est allouée aux agents du Cadre des Douanes en raison des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 51: En vue de compenser certaines charges, ou de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées, une indemnité de sujétion est attribuée aux Agents du cadre des Douanes en service au sein de l’Administration et en fonction du corps d’appartenance.
Article 52: Les agents du Cadre des Douanes peuvent en outre percevoir des indemnités à caractère particulier tel que :
- une indemnité de zone désertique ;
- une indemnité de casernement ;
- une indemnité de stage à l’étranger.
Article 53 : L’indemnité de zone désertique est attribuée aux agents du Cadre des Douanes conformément aux textes en vigueur.
Article 54 : Les agents du Cadre des Douanes sont logés en fonction de la disponibilité des logements affectés à cet effet, dans le cas contraire, ils perçoivent une indemnité compensatrice dite de casernement.
Article 55: L’indemnité de stage est accordée aux agents du Cadre des Douanes régulièrement mis en position de stage à l’étranger.
Article 56 : En sus des avantages prévus aux articles 47 et 50 ci-dessus, les agents du Cadre des Douanes nommés par décret pris en Conseil des Ministres bénéficient des avantages prévus à cet effet.
Article 57: Le traitement soumis à retenue pour pension, élément principal de la rémunération, est défini par un coefficient dénommé Indice de traitement, affecté à chaque grade et échelon de la hiérarchie du cadre des Douanes.
Article 58: Les indices de traitement et la grille des indemnités de casernement et de risque sont fixés en annexes 2 et 6 du présent statut.
Le montant de l’indemnité de stage à l’étranger sera fixé par voie réglementaire.
Section 2 : Des avantages matériels et sociaux
Article 59: Les agents du Cadre des Douanes, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont droit au remboursement des frais de transport occasionnés pour leur déplacement et celui de leur famille du lieu de service à leur résidence définitive.
Les familles des agents décédés ou disparus au sens de l’article 69 du présent statut bénéficient des dispositions de l’alinéa précédent.
Article 60: L’affectation ouvre droit au transport gratuit des agents du cadre des Douanes, de leur famille et de leurs bagages.
Article 61 : Les frais de transport des agents du Cadre des Douanes se déplaçant sur ordre et pour des besoins de service ou pour raison de santé sont pris en charge par l’Etat.
Article 62: Les agents en mission à l’extérieur du pays sont transportés aux frais de l’Etat.
Le poids de leurs bagages ne doit pas dépasser la franchise accordée par la compagnie assurant le transport.
Article 63 : Les stagiaires à l’étranger sont transportés aux frais de l’Etat. A la fin du stage, il est leur accordé une franchise en poids de bagage conformément à la réglementation en vigueur.
Article 64 : Les évacuations sanitaires à l’étranger des agents du Cadre des Douanes sont prises en charge par l’Etat conformément à la législation en vigueur.
Article 65: Les agents du Cadre des Douanes ainsi que leurs conjoints et enfants à charge ont droit aux consultations gratuites et aux soins médicaux à hauteur de 80 % dans les formations sanitaires dépendant du Ministère de la Santé Publique conformément aux textes en vigueur.
Les agents du Cadre des Douanes ont droit à un bilan de santé gratuit chaque année.
Article 66 : Les agents du Cadre des Douanes grièvement blessés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient non seulement d’un congé de maladie, mais aussi d’une prise en charge totale des frais médicaux.
Article 67 : Les agents du Cadre des Douanes reçoivent une dotation en effets d’habillement et d’équipement définie en annexe 4 du présent statut.
Article 68 : Les agents du Cadre des Douanes sont dotés d’armes à feu dans les conditions fixées à l’annexe 3 du présent statut. En plus des armes (défensives et dissuasives) nécessaires à l’exécution de certaines missions commandées par les nécessités de service, chaque agent du Cadre des Douanes reçoit, dès sa titularisation, une dotation individuelle de pistolet automatique pour toute la durée de sa carrière professionnelle.
Préalablement à leur titularisation et pendant le stage probatoire auquel ils sont astreints, les agents du Cadre des Douanes reçoivent obligatoirement une formation militaire pendant au moins trois (3) mois.
Un programme de recyclage militaire (armement – tir – sport – ordre serré) est élaboré chaque année.
Section 3 : Des récompenses
Article 69 : Les récompenses ci-dessous désignées peuvent être accordées aux agents du Cadre des Douanes :
1. L’encouragement, les primes et gratifications, accordés par le Directeur Général des Douanes aux agents qui ont fait preuve de zèle, de probité, d’intelligence ou d’esprit d’investigation.
2. Le témoignage de satisfaction accordé par le Ministre Chargé des Finances aux agents qui ont obtenu un résultat de service remarquable ou qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement.
3. La mention honorable insérée au Journal Officiel de la République, décernée par le Président de la République aux agents qui ont sérieusement exposé leur vie dans l’exercice de leur fonction ; A cet effet, un dossier est soumis au Président de la République par le Ministre Chargé des Finances, à l’initiative du Directeur Général des Douanes.
4. La médaille d’honneur des Douanes, destinée à récompenser les agents qui se sont particulièrement distingués par leurs services loyaux ou par des actes de courage au service de l’Administration des Douanes.
La description de la médaille d’honneur des Douanes ainsi que les conditions de son attribution sont fixées en annexe 1 du présent Statut.
Article 70: L’agent du Cadre des Douanes qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions en raison d’une infirmité résultant de blessure occasionnée par un acte de dévouement en exposant sa vie dans un but d’intérêt public ou pour sauver une ou plusieurs personnes, a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à deux (2) années de traitement indiciaire.
Article 71: En cas de disparition de l’agent du fait de l’épreuve affrontée, une indemnité mensuelle correspondant au montant du traitement indiciaire mensuel de l’intéressé est versée aux ayant-droits, durant toute la durée de l’absence de celui-ci.
Toutefois, lorsque la disparition se prolonge au-delà de 5 ans, une pension proportionnelle est liquidée au profit des ayants-droit conformément à la législation en matière de pension.
Article 72: Les avancements de grade ou d’échelon auxquels l’agent disparu a droit durant la période de disparition sont constatés conformément aux présents statuts.
Article 73: Les ayants droit de tout agent décédé dans l’une des circonstances prévues à l’article 40 ci-dessus bénéficient d’une indemnité cumulable avec le capital-décès, d’un montant équivalent à cinq (5) années de traitement indiciaire.
Article 74: L’indemnité prévue à l’article 69 ci-dessus est répartie entre les bénéficiaires dans les mêmes conditions que celles prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le capital-décès. Cette indemnité est versée aux ascendants directs de l’agent, à défaut d’ayants droit.
CHAPITRE IV : DES POSITIONS STATUTAIRES
Article 75 : Tout agent du cadre des Douanes est obligatoirement placé dans l’une des positions suivantes :
- l’activité ;
- la mise à disposition ;
- la non - activité ;
- le détachement ;
- la disponibilité.
Section 1 : De la position d’activité
Article 76 : La position normale d’activité est la situation de tout agent du Cadre des Douanes qui, titulaire d’un grade dans un corps dudit cadre, exerce effectivement et régulièrement, dans une unité des Douanes, les fonctions attachées à l’un des emplois correspondants à son grade. Sont considérés comme étant en activité les agents en congé ou en stage de formation professionnelle.
Article 77: La durée à un même poste d’affectation d’un agent du Cadre des Douanes est de deux (2) ans au moins, sauf en cas de faute professionnelle dûment établie ou de nécessité de service absolue.
A cet effet, un mouvement de personnel a lieu tous les ans pendant les grandes vacances scolaires.
Article 78 : Les agents du Cadre des Douanes en activité bénéficient d’un congé avec traitement d’une durée de trente jours par année civile, sans possibilité de cumul. La jouissance du congé annuel peut être différée pour des raisons de nécessité de service ; dans ce cas une bonification est accordée à raison de trois (3) jours par mois différé.
Article 79: Le personnel féminin du Cadre des Douanes en activité a droit à un congé avec traitement pour couche et allaitement d’une durée de quatorze (14) semaines dont six (6) semaines avant l’accouchement et huit (8) semaines après l’accouchement.
Le personnel féminin du Cadre des Douanes en activité a droit à un congé de veuvage avec traitement d’une durée de quarante (40) jours à compter de la date du décès du conjoint.
Article 80: Les agents du Cadre des Douanes peuvent bénéficier dans certaines circonstances d’autorisation d’absence et de permissions exceptionnelles. Les conditions et les modalités d’octroi des congés et autorisations d’absence ou permissions sont déterminées par voie réglementaire.
Article 81: Le plan de carrière des agents du Cadre des Douanes est fixé à l’annexe 5 du présent statut.
Toutefois, à ancienneté égale, le mérite est retenu pour pourvoir aux emplois prévus par le plan de carrière.
Section 2 : De la mise à disposition
Article 82 : L’agent du Cadre des Douanes appelé à servir dans l’administration hors de son cadre d’origine est mis à disposition. Dans cette position, il conserve tous ses droits au traitement, à l’avancement et à la retraite.
A la fin de la mise à disposition, l’agent est obligatoirement réintégré dans le Cadre des Douanes.
Article 83 : La mise à disposition et la réintégration dans le Cadre des Douanes sont prononcées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Section 3 : De la non - activité
Article 84 : La non - activité est la position d’un agent du Cadre des Douanes en cessation temporaire de service pour des raisons disciplinaires ou de santé.
Article 85: En cas de maladie dûment constatée par le conseil de santé et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent du cadre des Douanes est mis à sa demande ou d’office en congé de maladie.
Le congé de maladie est accordé par décision du Ministre chargé des Finances par période de trois (3) mois.
La durée maximum de congé de maladie est de six (6) mois pendant une période de douze (12) mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, l’agent conserve l’intégralité de son traitement. Celui-ci est réduit de moitié pendant les trois mois suivants. L’agent conserve ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
A l’expiration de la première période de trois (3) mois l’agent en congé de maladie est soumis à l’examen du conseil de santé. Si de l’avis de ce dernier, l’intéressé n’est pas en état de reprendre son service il lui est accordé une nouvelle période de trois (3) mois de congé de maladie.
L’agent du Cadre des Douanes qui a obtenu pendant une période de douze (12) mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six (6) mois, non reconnu apte à reprendre son service par le conseil de santé, s’il ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de convalescence ou d’un congé de maladie de longue durée, est mis en disponibilité dans les conditions prévues à l’article 85 ci-dessous, soit sur sa demande, soit d’office admis à la retraite avec jouissance dans les conditions prévues par la réglementation en matière des pensions, s’il est reconnu définitivement inapte.
Article 86 : Pour certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, le congé de maladie peut, sur proposition du conseil de santé, être transformé en congé de convalescence.
Article 87 : La durée maximum du congé de convalescence est de neuf (9) mois, dont trois (3) mois avec traitement entier et six mois avec demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit au congé de convalescence est imputable au service, le congé peut être prolongé à concurrence d’une durée maximum de deux (2) ans dont un (1) an avec traitement entier et un (1) an avec demi-traitement.
Si la maladie est la conséquence soit d’un acte de dévouement dans un but d’intérêt public ou de l’exposition de sa vie pour sauver une ou plusieurs personnes, soit d’une lutte ou d’un attentat subi à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des frais médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Article 88 : En cas de maladie aiguë ou chronique mettant l’agent dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, celui-ci est mis en congé de longue durée.
Dans cette position, il conservera pendant les trois (3) premières années l’intégralité de son traitement et pendant les deux années suivantes, il subit une retenue de moitié tout en gardant la totalité des suppléments pour charges de famille.
La décision de mise en congé de maladie est prise par le Ministre chargé des Finances sur la base du dossier médical de l’agent concerné.
La durée maximum d’un congé de maladie de longue durée est de cinq (5) ans. Lorsqu’un congé de maladie de longue durée fait suite à un congé de maladie ou à un congé de convalescence, la date prise en compte pour le calcul de la durée du congé de maladie de longue durée est celle du début du congé de maladie ou du congé de convalescence.
L’agent qui, à l’issue de la dernière période de congé de maladie de longue durée à laquelle il peut prétendre, n’est pas reconnu par le conseil de santé apte à reprendre son service est, soit mis en disponibilité dans les conditions prévues par le présent statut, à sa demande ou d’office, et s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite avec jouissance dans les conditions prévues par la réglementation en matière des pensions.
Article 89 : L’agent suspendu pour raison disciplinaire a droit à la moitié de son traitement. Il conserve cependant la totalité des prestations familiales.
Toutefois, en cas de suspension pour refus de rejoindre le poste assigné, pour abandon de poste, pour détournement de deniers publics ou pour flagrant délit de fraude douanière, il perd tout droit au traitement et ne conserve que les prestations familiales.
Section 4 : Du détachement
Article 90 : Le détachement est la position de l’agent du Cadre des Douanes placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le détachement est prononcé pour des motifs d’intérêt public, d’office ou à la demande de l’intéressé, par le Ministre chargé des Finances pour une période maximum de cinq (5) ans renouvelables. Il est révocable à tout moment.
Ne peuvent bénéficier de la position de détachement que les agents mis à la disposition d’autres organismes qui prennent en charge leur rémunération intégrale à l’initiative de l’Administration des Douanes ou devant remplir un mandat public électif incompatible avec l’exercice normal de leur activité.
Article 91 : L’agent en services détachés est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce dans l’organisme de détachement. A l’expiration de son détachement, l’agent est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.
Section 5 : De la disponibilité
Article 92: La disponibilité est la position accordée à tout agent qui, placé hors de son administration ou de son corps, cesse de bénéficier dans cette position, de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé pour convenances personnelles, pour études ou pour activités privées lucratives, soit d’office à l’expiration d’un congé de maladie, de convalescence ou de longue durée.
Le personnel du Cadre des Douanes bénéficie, en outre, d’une disponibilité spéciale pour motifs familiaux.
Article 93 : Les textes d’application du présent statut déterminent les conditions de mise en disponibilité ainsi que les modalités de réintégration à l’expiration de la période de disponibilité.
Article 94: Un arrêté du Ministre chargé des Finances déterminera les activités que les agents du Cadre des Douanes en position de disponibilité ne peuvent exercer en raison de leur nature.
En cas de violation de l’interdiction édictée, l’agent peut être traduit devant la commission consultative paritaire statuant en matière disciplinaire.
Article 95: Le nombre maximum d’agents du Cadre des Douanes susceptibles d’être mis en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 10 % de l’effectif total du Cadre.
CHAPITRE V : DES DROITS, DES GARANTIES, DES OBLIGATIONS OU DEVOIRS DU PERSONNEL DU CADRE DES DOUANES
Section 1 : Des droits
Article 96 : Les agents du Cadre des Douanes sont libres de leurs opinions philosophique, politique et religieuse.
Toutefois, l’expression de ces opinions ne peut remettre en cause les principes affirmés par les institutions fondamentales de l’Etat. Elle ne peut se faire qu’en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées.
Article 97 : L’exercice du droit syndical et de droit de grève tel que consacré par la Constitution est reconnu au personnel du Cadre des Douanes dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Toutefois, en raison du caractère stratégique des missions dévolues à l’Administration des Douanes et des obligations professionnelles qui en découlent, un service minimum est toujours assuré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 : Des garanties
Article 98 : Les agents du Cadre des Douanes ont droit, conformément aux règles fixées par la loi pénale et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
L’Etat est tenu d’assurer cette protection et de réparer les dommages qui en sont résultés.
L’Etat est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces, outrages, injures et diffamations, réparation du préjudice subi.
Les agents du Cadre des Douanes disposent en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’ils peuvent exercer au besoin par voix de constitution, de partie civile devant la juridiction compétente.
Article 99 : Les agents du Cadre des Douanes qui, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, ont perdu leurs biens à la suite d’émeutes, de troubles à l’ordre public ou d’événements exceptionnels ont droit à la réparation par l’Etat des préjudices matériels subis.
Article 100: Lorsqu’un agent du Cadre des Douanes est poursuivi par un tiers devant les juridictions pour un acte accompli dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’Administration doit le décharger des condamnations civiles prononcées contre lui si aucune faute personnelle ne lui est imputable.
L’Etat assure la défense de tout agent du Cadre des Douanes déféré devant une juridiction répressive à la suite d’un accident survenu en service commandé.
Article 101 : En cas de décès d’un agent du Cadre des Douanes, à la demande de sa famille, les frais des obsèques et de transport du lieu de décès au lieu de l’inhumation sont intégralement pris en charge par l’Etat.
Article 102 : Les agents du Cadre des Douanes dont les effets personnels ont été détériorés ou perdus dans l’une des circonstances ci-dessous énumérées ont droit à la réparation du préjudice subi dans la limite des justifications apportées :
- acte de dévouement dans un but d’intérêt général ;
- sauvetage ou tentative de sauvetage d’une personne en danger ;
- lutte soutenue ou attentat subi en service ou à l’occasion du service ;
- accident survenu dans le service.
Article 103: Sous réserve du régime commun de la responsabilité pénale, l’agent du Cadre des Douanes, ne peut être tenu personnellement responsable des coups et blessures, violences, voies de fait et dommages causés aux tiers à l’occasion du rétablissement de l’ordre public.
Article 104 : Lorsqu’un agent du Cadre des Douanes s’estime lésé dans ses droits, deux voies de recours lui sont offertes : le recours administratif et le recours juridictionnel.
Section 3 : Des obligations ou devoirs
Article 105 : Les agents du Cadre des Douanes sont au service de la nation et des institutions républicaines. Ils doivent les servir avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Ils sont tenus d’assurer leurs missions en toutes circonstances.
Article 106 : Les agents du Cadre des Douanes peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit au-delà des heures légales prévues par les textes relatifs à la durée hebdomadaire de travail.
Article 107 : Les agents du Cadre des Douanes doivent de tout temps, qu’ils soient ou non de service, s’abstenir en public de tout acte ou propos de nature à troubler l’ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions de l’Etat en général et sur les Douanes en particulier.
Article 108 : Il est formellement interdit à tout agent du Cadre des Douanes en activité d’exercer à titre personnel ou professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il est également interdit à tout agent du Cadre des Douanes d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service ou en relation avec son administration ou service des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 109 : Selon leurs lieux d’affectation et selon les services, les agents du Cadre des Douanes sont astreints durant le service au port d’un uniforme dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Le paquetage est gratuitement fourni par l’Etat.
Article 110: Aucun agent du Cadre des Douanes ne peut se déplacer en dehors de sa circonscription administrative d’affectation que pour l’accomplissement d’une mission ou avec l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.
Article 111 : Les agents du Cadre des Douanes sont soumis à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
Ils sont astreints au secret professionnel pour les faits ou les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils restent soumis à cette obligation même après la cessation de leurs fonctions.
Article 112 : Les agents du Cadre des Douanes quel que soit leur rang dans la hiérarchie doivent dans l’exercice de leurs fonctions obéissance à leurs supérieurs hiérarchiques. Ils sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées et doivent se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans le respect strict des lois et règlements de la République. Ils doivent veiller en toute circonstance à la sauvegarde des intérêts de la collectivité. Ils ont en outre le devoir d’accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations que leur imposent leurs fonctions.
Article 113 : Les agents du Cadre des Douanes doivent, dans l’exercice de leurs fonctions comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l’honneur et la dignité de leurs fonctions.
Il leur est formellement interdit de solliciter ou de recevoir, directement ou par personne interposée même en dehors de leurs fonctions, et en raison de celles-ci des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 114: Les agents du Cadre des Douanes chargés d’assurer la marche d’un service sont responsables à l’égard de leurs chefs, de l’autorité qui leur a été conférée et de l’exécution des ordres qu’ils ont donnés. Ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent par la responsabilité propre de leurs subordonnés.
Article 115: Toute faute commise par un agent du Cadre des Douanes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des poursuites pénales.
CHAPITRE VI : DE LA DISCIPLINE
Section 1 : Des sanctions
Article 116 : Les agents du Cadre des Douanes peuvent être sanctionnés pour les fautes commises en service ou en dehors du service.
En fonction de la nature et de la gravité de la faute commise, les agents du Cadre des Douanes reconnus coupables peuvent s’exposer à l’un des deux (2) types de sanctions à caractère général et/ou particulier.
Article 117: Les sanctions à caractère général sont de deux (2) ordres :
- les sanctions du premier degré
- et les sanctions du second degré.
Article 118 : Les sanctions du premier degré sont infligées sans observation des formalités du conseil de discipline. Ce sont :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- le déplacement d’office.
Article 119 : Les sanctions du second degré sont infligées après consultation de la commission consultative paritaire de discipline. Ce sont :
- la radiation du tableau d’avancement ;
- l’abaissement d’échelon ;
- la rétrogradation ;
- l’exclusion temporaire des fonctions ;
- la révocation sans suspension des droits à pension ;
- la révocation avec suspension des droits à pension.
Article 120: Les sanctions à caractère particulier sont celles qui peuvent être infligées sans observation des formalités disciplinaires aux agents du Cadre des Douanes en raison du caractère paramilitaire de leur statut.
L’énumération des fautes entraînant l’application des sanctions à caractère particulier, les responsables hiérarchiques habilités à prononcer ces sanctions, la limite de ce pouvoir pour chaque catégorie de responsables, les conditions, les procédures et les modalités d’application de ce type de sanctions seront définis dans le règlement de discipline générale des Douanes.
Section 2 : De la procédure disciplinaire
Article 121 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après communication à l’agent incriminé de son dossier individuel et consultation de la commission consultative paritaire de discipline. Ce pouvoir peut être délégué, pour les sanctions du premier degré, dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale des Douanes.
Le dossier individuel est communiqué de plein droit à l’agent pour lui permettre de préparer sa défense au moins soixante douze (72) heures avant la convocation de la commission consultative paritaire de discipline.
Article 122: Avant l’intervention de toute sanction disciplinaire à caractère général, une demande d’explications sur les faits qui lui sont reprochés est adressée à l’agent en cause. Son dossier disciplinaire doit lui être communiqué de plein droit.
Article 123: Les sanctions du second degré ne peuvent être infligées à un agent du Cadre des Douanes qu’après une enquête administrative diligentée par la structure compétente et l’avis de la commission consultative paritaire de discipline devant laquelle l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense.
Article 124 : En cas de présomption de faute grave, l’agent incriminé est suspendu de ses fonctions. Une enquête administrative est immédiatement diligentée et la commission consultative paritaire statue de plein droit en matière disciplinaire dans un délai de trois (3) mois pour se prononcer, sur la base des résultats de l’enquête.
Article 125: La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de prise d’effet de la décision de suspension.
Lorsqu’ aucune décision n’est intervenue dans ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, à l’exception des cas d’abandon de poste, de refus de rejoindre le poste d’affectation, de détournement de deniers publics ou de flagrant délit de fraude douanière.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus, la procédure disciplinaire suit son cours.
Article 126 : Lorsque l’agent n’a subi aucune sanction à l’issue de la procédure, il a droit au remboursement des retenues opérées éventuellement sur son traitement.
Article 127: Lorsqu’un agent du Cadre des Douanes fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à la décision définitive de l’autorité judiciaire. L’intéressé est obligatoirement suspendu de ses fonctions.
En cas de classement sans suite, de relaxe ou d’acquittement, la procédure disciplinaire suit son cours normal.
En cas de non - lieu, l’agent est rétabli dans ses droits avec rappel de ses traitements.
CHAPITRE VII : DES DOSSIERS INDIVIDUELS
Article 128 : La Direction Générale des Douanes a l’obligation d’ouvrir et de tenir pour tout agent un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Ces documents doivent être inventoriés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il est également institué un livret individuel reflétant la synthèse du dossier individuel qui doit suivre la carrière de l’agent.
CHAPITRE VIII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS
Article 129 : La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent du Cadre des Douanes résulte :
- du décès ;
- de la démission ;
- de la révocation ;
- du licenciement ;
- de la mise à la retraite ;
- du départ volontaire.
Section 1 : De la démission
Article 130 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé, marquant sans équivoque sa volonté de quitter le Cadre des Douanes.
Elle n’est accordée et ne prend effet qu’à compter de la signature de l’arrêté du Ministre chargé des Finances.
Section 2 : De la révocation
Article 131: La révocation des agents du Cadre des Douanes de leurs fonctions intervient sur proposition de la commission consultative paritaire statuant en matière disciplinaire, pour l’un des motifs prévus par le règlement de discipline générale du Cadre des Douanes.
Elle est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Finances sur instructions du Président de la République.
L’agent révoqué est rayé définitivement des effectifs des Douanes et ne peut être recruté à nouveau dans le Cadre des Douanes.
Section 3 : Du licenciement
Article 132: Le licenciement intervient après consultation de la commission consultative paritaire pour inaptitude professionnelle.
Section 4 : De la retraite
Article 133 : La retraite est la situation d’un agent du Cadre des Douanes admis à faire valoir ses droits à pension proportionnelle ou d’ancienneté. Elle peut être prononcée d’office pour limite d’âge, pour raison de santé ou à la demande de l’intéressé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 134 : La limite d’âge est fixée à :
- 60 ans pour les Inspecteurs Principaux et Inspecteurs Centraux ;
- 58 ans pour les Inspecteurs, Contrôleurs Divisionnaires et Contrôleurs ;
- 56 ans pour les Agents d’Encadrement, les Agents de Constatation et les Agents de Surveillance.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le maintien en activité au-delà des limites d’âge précitées peut être prononcé pour une période n’excédant pas un (1) an, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition motivée du Ministre chargé des Finances.
Article 135: La retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension peut être prononcée après avis de la Commission Nationale de Réforme pour infirmité permanente imputable ou non au service dans les conditions prévues par la réglementation en matière des pensions.
Article 136: Les agents du Cadre des Douanes atteints d’une infirmité ne résultant pas de l’exercice de leurs fonctions et les mettant dans l’incapacité de servir peuvent prétendre à la retraite proportionnelle avec jouissance immédiate des droits à pension, d’office ou à leur demande conformément à la législation en matière de pension.
Article 137: L’agent du Cadre des Douanes se trouvant dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions en raison d’infirmité, de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, ou à l’occasion du service, peut être admis à la retraite à sa demande ou d’office.
Article 138: La pension d’invalidité est liquidée, concédée et payée, avec jouissance immédiate, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension de retraite.
Article 139 : Les maladies ou blessures susceptibles de conférer l’octroi d’une pension d’invalidité aux agents du Cadre des Douanes doivent répondre aux critères fixés par la réglementation en matière des pensions.
Article 140: Les agents du Cadre des Douanes admis à faire valoir leurs droits à pension sont régis par les dispositions portant organisation du régime de retraite des fonctionnaires de la République du Niger.
Article 141 : Les agents du Cadre des Douanes ont droit, lors de leur mise à la retraite, à trois (3) mois de congé appelé congé libérable.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS
CHAPITRE I : CORPS DES AGENTS DE SURVEILLANCE, CATEGORIE D1
Section 1 : Attributions
Article 142: Les Agents de Surveillance sont chargés de la surveillance des routes légales et des pentières dans les bureaux frontaliers. Ils peuvent en outre être employés pour la recherche, la poursuite de la fraude et à des tâches sédentaires dont l’exécution ne nécessite pas des connaissances techniques approfondies.
Ils ont notamment vocation à occuper les fonctions de standardiste, d’agent de visite, de sécurité, de chauffeur, de planton, de dactylographe, d’agent de saisie informatique, d’opérateur radio, de conducteur de vedette, de chef de brigade de bureau à faible trafic.
Section 2 : Recrutement
Article 143 : Les Agents de Surveillance se recrutent :
- par concours direct parmi les candidats des deux (2) sexes, âgés de 18 ans (au moins) à 25 ans (au plus), titulaires du BEPC ou d’un diplôme de niveau et de formation, reconnus équivalents par l’Etat, ayant une taille d’au moins 1,65m pour les femmes et 1,70m pour les hommes et effectué une formation en Douanes d’une durée de six (6) mois sanctionné par un diplôme ;
Section 3 : Notation
Article 144: Les éléments de comportement professionnel pris en compte pour l’établissement de la note chiffrée sont :
- rapidité dans l’exécution du travail ;
- ponctualité et tenue dans le travail ;
- aptitude au travail ;
- politesse et courtoisie.
CHAPITRE II : CORPS D’AGENTS DE CONSTATATION CATEGORIE C2
Section 1 : Attributions
Article 145: Les Agents de Constatation sont chargés de la recherche et de la poursuite de la fraude, de la constatation des infractions aux lois et règlements douaniers. Ils peuvent, en outre, être employés à des travaux d’écriture et de rédaction dans les bureaux secondaires.
Ils ont vocation à occuper les emplois de chefs d’équipe dans les brigades d’intervention et de recherche ou dans les bureaux à faible trafic commercial.
Section 2 : Recrutement
Article 146 : Les Agents de Constatation se recrutent :
- par concours direct parmi les candidats titulaires du Certificat de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Niamey niveau moyen (Section Douanes) ou de tout autre diplôme de niveau et de formation, reconnus équivalents par l’Etat ;
- par le reclassement des Agents de Surveillance D1 ayant effectué avec succès une formation professionnelle d’une durée d’au moins neuf (9) mois ;
- par le reclassement des Agents de Surveillance D1 titulaires du Certificat de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Niamey niveau moyen (Section Douanes) ou de tout autre diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat.
Section 3 : Notation
Article 147 : Les éléments de comportement professionnel pris en compte pour l’établissement de la note chiffrée sont :
- connaissance professionnelle ;
- soin dans l’exécution du travail ;
- aptitude au service ;
- ponctualité et tenue dans le service.
CHAPITRE III : CORPS DES AGENTS D’ENCADREMENT CATEGORIE C1
Section 1 : Attributions
Article 148: Les Agents d’Encadrement sont chargés de diriger et de contrôler l’action des Agents de Surveillance et des Agents de Constatation placés sous leurs ordres. Ils peuvent être employés à des travaux d’écriture, de rédaction ou habilités à effectuer des perceptions.
Ils ont également vocation à occuper des emplois d’adjoint au Chef d’équipe dans les Brigades Mobiles, de chef de poste de contrôle avancé, de chef de brigade de bureau, d’agent de section ou de visite, etc.
Section 2 : Recrutement
Article 149: Les Agents d’Encadrement se recrutent :
- par concours direct parmi les candidats titulaires du Brevet de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Niamey niveau moyen (Section Douanes) ou de tout autre diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
- par le reclassement des Agents de Constatation C2 ayant effectué avec succès une formation professionnelle d’une durée d’au moins neuf (9) mois ou ayant obtenu un diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
- par le reclassement des Agents de Surveillance D1 titulaires du Brevet de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Niamey niveau moyen (Section Douanes) ou de tout autre diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat.
Section 3 : Notation
Article 150 : Les éléments de comportement professionnel pris en compte pour l’établissement de la note chiffrée sont :
- connaissance professionnelle ;
- soin dans l’exécution du travail ;
- aptitude au service ;
- ponctualité et tenue dans le service.
CHAPITRE IV : CORPS DES CONTROLEURS CATEGORIE B2
Section 1 : Attributions
Article 151: Les Contrôleurs sont chargés de diriger et de contrôler l’action de tous les Agents de grade inférieur placés sous leurs ordres.
Ils ont vocation à occuper les emplois de vérificateur, de percepteur, de rédacteur ou de toutes autres tâches analogues, Chef d’équipe, Chef de poste de contrôle du bureau, Chef de brigade de bureau, etc. Ils peuvent être nommés Chef de bureau à compétence limitée ou chef de section de bureau secondaire.
Section 2 : Recrutement
Article 152 : Les Contrôleurs des Douanes se recrutent :
- par concours direct parmi les candidats titulaires du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Niamey niveau moyen (Section Douanes) ou de tout autre diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
- par le reclassement parmi les agents de Surveillance D1 et de Constatation C2 titulaires du diplôme de niveau moyen (section Douanes) de l’ENA de Niamey ou d’un diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
1. par le reclassement des Agents d’Encadrement C1 ayant obtenu le diplôme du niveau moyen de l’ENA de Niamey avec succès ou un diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
2. par le reclassement des Agents de Constatation C2 ayant effectué avec succès une formation professionnelle de deux (2) années académiques ou ayant obtenu un diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
3. par le reclassement des Agents de Surveillance D1 ayant effectué avec succès une formation professionnelle de trois (3) années académiques ou ayant obtenu un diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat.
Section 3 : Notation
Article 153 : Les éléments de comportement professionnel pris en compte pour l’établissement de la note chiffrée sont :
- connaissance professionnelle et sens du service public ;
- sens de l’organisation et méthode dans le travail ;
- esprit d’initiative ;
- efficacité.
CHAPITRE V : CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES CATEGORIE B1
Section 1 : Attributions
Article 154 : Les Contrôleurs Divisionnaires organisent et dirigent l’action des Agents de grade inférieur placés sous leurs ordres.
Ils ont vocation à occuper les emplois de chefs de bureau à compétence limitée ou adjoints aux Chefs de bureau secondaire, de chefs de section de bureau à compétence limitée, percepteur, de rédacteurs ou de toutes tâches analogues, chefs de poste, chefs d’équipe, chefs de brigade de bureau, chefs de section de bureau de plein exercice.
Section 2 : Recrutement
Article 155 : Les Contrôleurs Divisionnaires B1 se recrutent par le reclassement des Contrôleurs des Douanes B2 ayant effectué avec succès une formation professionnelle d’une (1) année académique ou ayant obtenu un diplôme de niveau et de formation reconnus équivalents par l’Etat ;
Section 3 : Notation
Article 156 :